M-28, r. 5 - Règlement autorisant la signature par un fonctionnaire de certains actes, documents ou écrits du ministère des Transports

Texte complet
1.0.2. Pour l’application du présent règlement:
1°  on entend par:
«chef de division»: une personne qui dirige une unité administrative dont le nom commence par «division»;
«chef de service»: une personne qui dirige un centre intégré de la gestion de la circulation ou une unité administrative dont le nom commence par «service», par «centre de services» ou par «centre d’opérations»;
«chef des opérations»: une personne qui dirige des ouvriers au sein d’une unité administrative dont le nom commence par «centre de services» ou par «division» et qui relève directement ou indirectement d’un directeur territorial;
«directeur»: une personne qui dirige le Bureau du sous-ministre, le Bureau de gestion de projet de l’axe routier 73/175, le Bureau de la coordination du Nord-du-Québec, le Centre de gestion de l’équipement roulant ou une unité administrative dont le nom commence par «direction», à l’exclusion de la Direction des projets de transport collectif et de la planification métropolitaine, de la Direction des projets routiers stratégiques et de celles dont le nom commence par «direction générale» ou «direction adjointe»;
«directeur général»: une personne qui dirige une unité administrative dont le nom commence par «direction générale», à l’exclusion de celle dont le nom commence par «direction générale adjointe»;
«directeur général adjoint»: une personne qui dirige une unité administrative dont le nom commence par «direction générale adjointe»;
«directeur territorial»: le Directeur du transport maritime, aérien et ferroviaire et un directeur qui relève directement ou indirectement du Directeur général des territoires;
«directeur territorial adjoint»: une personne qui dirige une unité administrative dont le nom commence par «direction adjointe» et qui relève directement d’un directeur territorial;
«direction territoriale»: toute unité administrative dirigée par un directeur territorial;
2°  un directeur territorial adjoint, le chef du Service du transport ferroviaire et un chef de service qui relève directement du Directeur des projets routiers stratégiques sont autorisés à signer tout document que peut signer un chef du Service des projets d’une direction territoriale.
D. 429-2013, a. 1; D. 637-2014, a. 1.
1.0.2. Pour l’application du présent règlement:
1°  on entend par:
«chef de division»: une personne qui dirige une unité administrative dont le nom commence par «division»;
«chef de service»: une personne qui dirige un centre intégré de la gestion de la circulation ou une unité administrative dont le nom commence par «service», par «centre de services» ou par «centre d’opérations»;
«chef des opérations»: une personne qui dirige des ouvriers au sein d’une unité administrative dont le nom commence par «centre de services» ou par «division» et qui relève directement ou indirectement d’un directeur territorial;
«directeur»: une personne qui dirige le Bureau du sous-ministre, le Bureau de gestion de projet de l’axe routier 73/175, le Bureau de la coordination du Nord-du-Québec, le Centre de gestion de l’équipement roulant ou une unité administrative dont le nom commence par «direction», à l’exclusion de la Direction des projets routiers et de transport collectif et de celles dont le nom commence par «direction générale» ou «direction adjointe»;
«directeur territorial adjoint»: une personne qui dirige une unité administrative dont le nom commence par «direction adjointe» et qui relève directement d’un directeur territorial;
«directeur territorial»: le Directeur du transport maritime, aérien et ferroviaire et un directeur qui relève directement ou indirectement du Directeur général des territoires;
«direction territoriale»: toute unité administrative dirigée par un directeur territorial;
2°  un directeur territorial adjoint, le chef du Service du transport ferroviaire et un chef de service qui relève directement du Directeur des projets routiers et de transport collectif sont autorisés à signer tout document que peut signer un chef du Service des projets d’une direction territoriale.
D. 429-2013, a. 1.